L’AMF publie une liste d’acteurs proposant illégalement des diamants d’investissements

La Rédaction
Le Courrier Financier
Le régulateur met en garde le public contre les activités de plateformes de diamant d’investissement qui proposent d’investir dans des diamants sans respecter la réglementation en vigueur. Une liste de ces sites internet est désormais consultable sur le site de l’AMF.
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Régime de l’intermédiation en biens divers : les nouveautés

La Rédaction
Le Courrier Financier
Un contrôle préalable de l’ensemble des offres dans un objectif d’une meilleure protection des épargnants Vin, forêts, panneaux photovoltaïques, œuvres d’art ou encore diamants... Nombreuses sont les propositions d’investissement, mettant en avant la possibilité d’un rendement financier, mais ne reposant pas sur des instruments financiers. Ces placements dits atypiques relèvent de l’intermédiation en biens divers et concernent deux types d’opérations :
  • Les propositions, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, consistant à souscrire des rentes viagères ou acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. Ces propositions (ci-après, " biens divers 1"), sont soumises à un contrôle a priori de l’AMF ;
  • Les autres propositions ("biens divers 2"), consistant à acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

L’article 79 de la loi « Sapin II » introduit un contrôle préalable exercé par l’AMF sur les propositions d’investissement en biens divers 2 selon les mêmes modalités que celui exercé sur les opérations en biens divers 1. En outre, il habilite l’AMF à déterminer, dans son règlement général, « le minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public » pour toutes les opérations d’investissement en biens divers (1 ou 2).

Par conséquent, l’AMF modifie le titre IV du Livre IV de son règlement général afin de préciser ces nouvelles dispositions.

En complément des modifications de son règlement général, l’AMF publie une nouvelle instruction qui indique notamment les moyens dont doivent disposer les intermédiaires en biens divers relevant tant du I que du II de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, définit les modalités d’enregistrement des documents d’information devant être déposés auprès de l’AMF et détaille le contenu de ces documents.

Ce nouveau dispositif étant désormais opérationnel, toute opération sur bien divers ne peut faire l’objet de communications à caractère promotionnel ou de démarchage sans attribution préalable par l’AMF d’un numéro d’enregistrement sur le document d’information à destination des investisseurs. L’AMF rappelle l’existence de sanctions pénales prévues par le code monétaire et financier en cas de manquement à cette réglementation.

En pratique, cette évolution du régime répond à une volonté d’une meilleure protection des épargnants, en garantissant une cohérence en termes de compétences et d’honorabilité des acteurs, d’exigence et de qualité de l’information.

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Nouvelle alerte contre les diamants d’investissement

La Rédaction
Le Courrier Financier
L’AMF renouvelle sa mise en garde du public contre les offres de placement dans les diamants d’investissement. D’apparence très attractive, ces offres font miroiter des promesses de rendements exceptionnels irréalistes. L’AMF appelle les particuliers à la plus grande vigilance.
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