Quand la logique de la neutralité de la fiscalité s’impose !

Patrimoine - Le Conseil d’Etat (08/11/2017, n°399764) consacre le droit de l’usufruitier de parts sociales à la déduction des déficits fonciers. Et nous trouvons cela extrêmement logique ! Rappelons-nous que la doctrine de l’administration fiscale, et ce depuis 1999, prévoit la taxation des revenus courants entre les mains de l’usufruitier de parts sociales semi-transparentes et la déduction des déficits entre les mains du nu-propriétaire.

Cette position a depuis l’origine suscité la contestation de certains auteurs. Au même titre d’ailleurs, que la distinction entre revenus courants et exceptionnels qui illustre la confusion de l’Administration entre le démembrement de l’actif et celui reposant sur des parts sociales !

Revenons à notre sujet et précisons que cette position des juges est non seulement conforme à la réalité économique mais assure en plus la neutralité de l’imposition.

Les déficits sont le pendant des bénéfices. Il n’est pas alors logique de considérer que l’ampleur des charges comparée à celle des produits conditionne la personne du contribuable. Tant que les charges n’excèdent pas les revenus bruts, ce serait l’affaire de l’usufruitier et dans le cas contraire celle exclusive du nu-propriétaire considéré comme le seul associé ! Le Ministère Public traite alors le « solde négatif comme un prémisse d’une perte ». Cela ne peut tenir.

Le comparatif avec le cas d’immeubles démembrés est d’ailleurs éclairant en la matière. Le Code Civil prévoit expressément d’un point de vue juridique la charge qu’incombe à l’usufruitier de financer les dépenses courantes et le Code Général des Impôts prévoit d’un point de vue fiscal que l’usufruitier pourrait connaître en conséquence un déficit foncier imputable sur ses revenus.

Nous nous félicitons donc que soient ainsi rapprochés les traitements réservés au démembrement de parts sociales et d’immeubles pour le traitement de la taxation des revenus fonciers. Cette clarification était nécessaire au vu des nombreuses opérations sociétaires ayant recours au démembrement de propriété en matière patrimoniale. Il en découle une question suivante que la jurisprudence devra trancher : ne se rapproche-t-on pas de la reconnaissance, en qualité d’associé, de l’usufruitier comme la doctrine dominante l’affirme… ?